9. L’évaluateur agréé conserve le registre de même que les livres, les pièces comptables, dont le reçu, les relevés de l’établissement financier ou tout autre document relatif à la tenue du registre visé à l’article 6 de manière à en assurer la confidentialité, la sécurité et l’intégrité des données et des renseignements.
Les documents visés par le premier alinéa doivent être conservés pendant au moins 5 ans à compter de la date du dernier service rendu.
OPQ 2021-508Décision OPQ 2021-508, a. 9.